Politique d’attribution

ARTICLE 1- COMPETENCE

L’attribution des logements est de la compétence exclusive de la commission d’attribution dont la composition et les modalités de fonctionnement sont décidées par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

Conformément à l’article R. 421-2-1 du CCH., la commission d’attribution ne peut statuer que sur les dossiers des candidats ayant fait l’objet d’un enregistrement au fichier du numéro unique départemental, étant précisé que l’accès au logement locatif social est réservé aux bénéficiaires suivants :

  • personnes physiques de nationalité française ou admises à séjourner régulièrement sur le territoire français, et dont l’ensemble des personnes vivant au foyer justifie de ressources inférieures aux plafonds réglementaires,
  • associations, définies aux articles L. 442-8-1 (sous-location à des personnes en difficulté) et L. 442-8-4 du CCH (sous- location à des personnes isolées, jeunes ménages, ainsi qu’au CROUS).

ARTICLE 3 – CRITERES D’ATTRIBUTION 

1.Cadre réglementaire

La politique d’attribution doit répondre aux objectifs définis par la réglementation et notamment aux dispositions suivantes :

  • Article L. 441 du CCH contenant le cadre général des attributions avec notamment :
  • la mise en œuvre du droit au logement afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées.
  • la prise en compte de la diversité de la demande constatée localement afin de favoriser l’égalité des chances des demandeurs ainsi que la mixité sociale des villes et des quartiers.
  • Article L. 441-1 du CCH qui :
  • précise les critères à prendre en compte pour procéder aux attributions :
  • composition, niveau de ressources, conditions de logement actuelles du ménage, éloignement du lieu de travail, proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs,
  • activité professionnelle des membres du ménage lorsqu’il s’agit d’assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s,
  • définit les critères de priorité visant les personnes suivantes :
  • personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap,
  • personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d’ordre financier ou tenant à leurs conditions d’existence,
  • personnes hébergées ou logées temporairement dans un établissement ou un logement de transition,
  • personnes mal logées reprenant une activité après une période de chômage de longue durée.

Il est entendu que toute évolution de la réglementation s’intègrera de plein droit dans la politique d’attribution, en venant compléter ou modifier les dispositions ci-dessus, sans qu’il soit besoin d’une décision formelle de la S.E.M.L. HABITAT 06.

2. Cadre conventionnel

a. Accords locaux

La politique d’attribution doit se conformer aux orientations et éventuels engagements résultant des règlements, accords, chartes ou plans définis par les articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du CCH et pouvant s’appliquer au patrimoine en fonction de sa localisation.

b.Contingents

Pour partie du patrimoine et conformément aux dispositions du CCH (articles L 441-1 et R 441-5), la politique d’attribution est tributaire des contingents de logements réservés en contrepartie des aides et concours apportés à la réalisation des opérations. Les bénéficiaires de ces réservations sont notamment :

  • l’Etat (« contingent préfectoral »),
  • les collectivités territoriales (communes, département),
  • les organismes collecteurs de 1%.

Pour le patrimoine ainsi contingenté, les réservataires concernés proposent des candidats qui peuvent éventuellement être refusés par la commission d’attribution. A défaut de candidats, les logements rendus disponibles sont réintégrés dans le « contingent » propre à la S.E.M.L. HABITAT 06, à charge pour elle et compte tenu des disponibilités, de restituer ultérieurement d’autres logements en compensation.

3.Critères particuliers

a.Solvabilité

Les règles d’attribution imposent l’analyse de la solvabilité du ménage du demandeur en tenant compte de l’ensemble des ressources du ménage, y compris les diverses aides et allocations.

A défaut de solvabilité suffisante, il pourra être proposé au candidat à la location des solutions sous l’une ou plusieurs des formes suivantes :

  • aide du Fonds de Solidarité Logement,
  • avance et / ou garantie LOCA-PASS,
  • caution bancaire.

En tout état de cause, l’insuffisance des ressources par rapport au loyer du logement ne peut pas à elle seule constituer un motif de refus. Aussi, dans le cas d’une demande portant sur un logement précis et à défaut d’une solvabilité suffisante, il pourra être soit décidé d’ajourner la décision, soit proposé au candidat un autre logement plus en rapport avec ses capacités contributives.

b. Mixité sociale

La politique d’attribution doit contribuer à favoriser la mixité au sein des opérations : mixité socio-économique, des nationalités, des générations. A cette fin, elle se doit de rechercher une répartition équilibrée de certains publics.

c. Politique incitative de mutation

La politique d’attribution doit favoriser les mutations, dans la perspective :

  • d’accueillir des ménages fragiles dans certaines opérations au fonctionnement social satisfaisant, à faible taux de rotation et présentant de la sous-occupation accentuée,
  • de dé-densifier l’occupation de certaines opérations fragiles,
  • de favoriser les itinéraires résidentiels des « bons locataires » qui risquent de quitter le parc s’ils n’obtiennent pas satisfaction.

Dans ce cadre, priorité sera donnée aux demandes internes de mutation qui contribueront à la mixité des opérations.

Pour favoriser ces mutations, il sera recherché des partenariats pour que certains avantages puissent être accordés (par exemple prise en charge du déménagement, réfection du logement, etc…).

ARTICLE 4 – DECISIONS DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION

Toute décision de la commission d’attribution doit être notifiée par écrit au demandeur.

  1. Accord

Conformément à l’article R. 441-10 du CCH, toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours, le défaut de réponse équivalant à un refus.

  1. Accord conditionnel

L’accord peut être donné sous condition : compléments ou vérification d’informations, mise en place de dispositif de solvabilisation, etc…

Dans le cas de non-réalisation de la condition dans le délai prévu par la commission, il ne sera pas donné suite à l’attribution.

  1. Ajournement

Sans faire l’objet d’un refus définitif, une candidature peut être déclarée non recevable en l’état pour le logement demandé, pour l’un des motifs suivants :

  • absence de logement disponible correspondant à la demande,
  • dossier incomplet, sous réserve que les pièces manquantes n’aient pas de caractère essentiel à l’appréciation de la demande ou n’entrent pas dans les motifs de refus exposés à l’article 4,
  • demande non prioritaire.
  1. Refus

La notification du refus doit indiquer le motif qui ne peut correspondre qu’à l’une des situations suivantes :

  • ressources excédant les plafonds réglementaires fixées soit nationalement (arrêté du 29 juillet 1987 actualisé), soit par arrêté préfectoral dans les cas prévus aux articles R.331-12 et R.411-1-1 du CCH,
  • inadéquation entre la composition familiale et la typologie du logement,
  • pour les étrangers, absence de titre de séjour régulier valable plus de 3 mois,
  • pièces justificatives incomplètes, douteuses ou irrégulières dès lors :
  • soit que le demandeur a été informé du caractère incomplet de son dossier et qu’un délai lui a été accordé pour fournir les pièces manquantes,
  • soit que la preuve formelle peut être faite du caractère douteux, irrégulier ou falsifié des pièces fournies,
  • usage de la force ou de moyens de pression (chantage, menaces, actions de masse) sur un ou plusieurs membres de la commission, ou tentative de corruption pour obtenir un logement ou une priorité sur d’autres candidats.

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